HomeblogBlogLunettes connectées en magasin : ce qu’un agent de sécurité a le droit de faire, et ce qui peut lui coûter sa carte pro

Lunettes connectées en magasin : ce qu’un agent de sécurité a le droit de faire, et ce qui peut lui coûter sa carte pro

Un client entre dans un hypermarché avec des lunettes connectées Meta Ray-Ban. Caméra intégrée, voyant d’enregistrement allumé. Peu après, il est enfermé dans un local et compose le 17 depuis son propre téléphone. La caissière, déjà filmée et exposée sur les réseaux sociaux quelques jours apparavent l’a reconnu et a appelé la sécurité. Tous pensaient être dans leur droit, ils avaient faux.

Cette vidéo, devenue virale dans le secteur de la sécurité privée cette semaine, a tout de suite agité les professionnels. Et pour une bonne raison : les agents impliqués ont commis plusieurs fautes graves, exposées simultanément au CNAPS et aux juridictions pénales.

Pour un candidat en reconversion ou un agent en poste, cette affaire est un cas concret de ce que la formation en sécurité privée enseigne, et de ce qui arrive quand ce n’est pas appliqué.

D’abord, la question que tout le monde se pose : les lunettes connectées sont-elles interdites en magasin ?

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La réponse est non. Il n’existe pas d’interdiction légale explicite visant les lunettes connectées dans les espaces commerciaux. Un client peut entrer dans un magasin avec des Meta Ray-Ban allumées.

La CNIL l’indique clairement : un usage personnel, sans diffusion publique, reste autorisé, au même titre qu’un smartphone filmant. C’est uniquement lorsque les images sont utilisées dans un cadre professionnel ou publiées en ligne que les dispositions du RGPD s’appliquent pleinement.

Porter des lunettes connectées dans un supermarché n’est donc pas un délit. Ce n’est pas un indice de vol. Ce n’est pas une infraction. C’est une technologie grand public.

Un agent de sécurité qui confond « comportement inhabituel » et « comportement illégal » s’expose à des conséquences graves. Et dans cette affaire, c’est exactement ce qui s’est passé.

Ce qu’un agent de sécurité a le droit de faire, et rien d’autre

Le cadre légal est posé par le Livre VI du Code de la sécurité intérieure (CSI) et l’article 73 du Code de procédure pénale. Il est précis, et les limites sont strictes.

Ce que l’agent peut faire :

Surveiller visuellement. L’agent peut observer les clients dans l’espace commercial. C’est le cœur de sa mission de prévention.

Procéder à une inspection visuelle des bagages à main (article L.613-2 du CSI). Avec le consentement explicite du client, il peut aller jusqu’à fouiller le sac. Sans consentement, seule l’inspection visuelle est de droit. Personne ne peut être contraint d’ouvrir son sac.

Appréhender l’auteur d’un délit flagrant (article 73 du Code de procédure pénale). C’est le seul cas où un agent peut retenir une personne. Trois conditions sont requises simultanément : un délit flagrant caractérisé, puni d’une peine d’emprisonnement, constaté objectivement — pas supposé, pas présumé, pas déduit d’un comportement « bizarre ». Et l’appréhension doit obligatoirement avoir lieu après le passage en caisse, pas avant.

Prévenir les forces de l’ordre dans les plus brefs délais après une appréhension. La rétention n’est légale que le temps d’attendre l’arrivée d’un officier de police judiciaire (OPJ). Dès que ce délai devient déraisonnable sans contact avec les forces de l’ordre, elle bascule en séquestration.

droits agent de sécurité magasin

Ce que l’agent n’a absolument pas le droit de faire

Retenir quelqu’un sans flagrant délit. Un client qui porte des lunettes connectées, qui se comporte différemment, qui pose des questions, qui filme : rien de tout cela ne constitue un délit. Retenir cette personne dans un local est une séquestration arbitraire, quel que soit le motif invoqué.

Enfermer quelqu’un dans un local sans alerter les forces de l’ordre. La jurisprudence est claire sur ce point depuis un arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 1999 (98-84015) : retenir une personne plusieurs minutes dans un local fermé sans aviser les forces de l’ordre constitue une séquestration, même de courte durée.

Procéder à une fouille sans consentement. La fouille à corps et la fouille de sac sans accord explicite de la personne sont illégales pour un agent de sécurité privée. Seul un officier de police judiciaire est habilité à pratiquer une fouille coercitive.

Utiliser la force de manière disproportionnée. Toute violence est interdite sauf cas de légitime défense strictement caractérisé.

Contrôler l’identité. Un agent de sécurité privée n’a aucun pouvoir d’identification. Il ne peut pas exiger qu’une personne décline son identité, ni retenir ses documents.

Surveiller les opinions politiques, religieuses ou syndicales (article L.612-3 du CSI). C’est une interdiction explicite du Code.

Les 5 fautes graves identifiées dans cette affaire

En croisant le contenu de l’article de 83-629.fr et le cadre légal applicable, cinq manquements caractérisés se dégagent de cette situation.

Faute 1 : Appréhension sans délit flagrant caractérisé. Porter des lunettes connectées n’est pas un délit. Il n’y avait aucun indice objectif et apparent de commission d’une infraction. L’appréhension était donc illégale dès le départ, indépendamment de ce qui a suivi.

Faute 2 : Séquestration. Enfermer une personne dans un local fermé pendant plus de 30 minutes, sans délit flagrant préalable et sans alerter immédiatement les forces de l’ordre, constitue le délit de séquestration prévu à l’article 224-1 du Code pénal. La peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Si la durée dépasse 7 jours, elle est portée à 20 ans de réclusion criminelle.

Faute 3 : Non-alerte immédiate des forces de l’ordre. Dans le cadre de l’article 73 du CPP, même en cas de délit flagrant réel, l’agent doit prévenir un OPJ dans les plus brefs délais. Dès que ce délai devient déraisonnable, la rétention perd son fondement légal et devient séquestration. Le fait que la personne ait elle-même appelé le 17 depuis le local où elle était enfermée est particulièrement grave.

Faute 4 : Manquement déontologique grave. Le Code de déontologie des agents de sécurité privée impose le respect strict des droits des personnes. Un agent qui appréhende sans base légale, qui enferme une personne et qui ne contacte pas les forces de l’ordre viole simultanément plusieurs obligations déontologiques fondamentales.

Faute 5 : Exposition de l’entreprise cliente et de la société de sécurité. La responsable du service sécurité du magasin est également exposée. Depuis l’article L.612-5-1 du CSI, les donneurs d’ordre ont un devoir de vigilance. Une procédure disciplinaire peut atteindre l’entreprise prestataire jusqu’à l’interdiction temporaire d’exercice.

Ce que ces agents risquent concrètement

Côté pénal : une plainte pour séquestration (article 224-1 du Code pénal) est tout à fait fondée. Si des violences ont accompagné la rétention, des chefs supplémentaires s’ajoutent. Le dossier a été transmis au parquet selon les informations disponibles.

Côté CNAPS : le Code de la sécurité intérieure prévoit des sanctions disciplinaires pour tout manquement aux obligations légales et déontologiques. Dans les cas les plus graves, la commission de discipline peut prononcer une interdiction temporaire d’exercice allant jusqu’à 5 ans, assortie de pénalités financières pouvant atteindre 7 500 euros pour une personne physique et 150 000 euros pour une personne morale.

Dans des affaires comparables documentées par le CNAPS, des agents appréhendant sans base légale et retenant des personnes ont été sanctionnés par des ITE (interdictions temporaires d’exercice) de plusieurs mois à plusieurs années.

Côté civil : la personne retenue peut engager la responsabilité civile des agents et de l’entreprise prestataire pour le préjudice subi.

Pourquoi cette affaire concerne directement votre formation

Les droits et limites des agents de sécurité privée font partie intégrante du programme TFP APS. Ce n’est pas de la théorie. C’est la base de ce qui vous protège sur le terrain.

Un agent qui comprend précisément ce qu’il peut faire — et ce qu’il ne peut pas faire — ne se retrouve pas dans la situation de ces agents. Il ne commet pas de délit par méconnaissance. Il ne perd pas sa carte pour une erreur de jugement sur un client qui portait des lunettes.

Et concrètement, cette affaire rappelle deux principes enseignés en formation :

Principe 1 : L’apparence d’un comportement suspect ne remplace jamais la caractérisation d’un délit flagrant. On n’appréhende pas quelqu’un parce qu’il « a l’air louche ». On appréhende quelqu’un parce qu’on a constaté objectivement la commission d’un délit puni d’emprisonnement, après le passage en caisse.

Principe 2 : Dès qu’il y a appréhension, les forces de l’ordre doivent être contactées immédiatement. Pas dans cinq minutes. Pas après vérification. Immédiatement.

Ces deux principes, bien appliqués, évitent la séquestration, le délit pénal, la sanction CNAPS et la perte de carte.

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Sources : Article 73 du Code de procédure pénale · Articles L.611-1, L.612-3, L.613-2 du Code de la sécurité intérieure · Article 224-1 du Code pénal (séquestration) · Cour de cassation, arrêt du 26 mai 1999 (98-84015) · CNIL déclarations sur les lunettes connectées.