Armes de catégorie A : interdiction de principe et dérogations strictes
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-133 du 26 février 2018, le cadre juridique applicable aux armes à feu a profondément évolué. Cette réforme, issue de la directive européenne du 17 mai 2017, vise à renforcer la sécurité publique en encadrant plus strictement les armes les plus dangereuses.
Dans ce contexte, la question du port et de la détention d’armes de catégorie A par les acteurs de la sécurité privée suscite de nombreuses interrogations.
Armes de catégorie A : une interdiction de principe
Les armes classées en catégorie A sont considérées comme les plus dangereuses. À ce titre, leur acquisition, détention et port sont en principe interdits, tant pour les particuliers que pour la majorité des professionnels.
La réforme de 2018 a notamment entraîné le surclassement de certaines armes semi-automatiques, auparavant classées en catégorie B, vers la catégorie A. Sont concernées notamment :
- Les armes de poing semi-automatiques dont la capacité dépasse 10 coups
- Les armes d’épaule semi-automatiques dont la capacité dépasse 20 coups
Ce changement de classification est prévu par l’article R.311-2 du Code de la sécurité intérieure. Il repose sur une analyse des caractéristiques techniques de ces armes (puissance de feu, mode d’alimentation, capacité de tir), jugées incompatibles avec un régime d’autorisation classique.
Objectif de la réforme : renforcer la sécurité publique
En surclassant ces armes vers un régime de prohibition, le législateur européen et français poursuit un objectif clair :
Limiter les risques liés à la circulation d’armes à feu à fort potentiel létal, notamment dans un contexte de menace terroriste et de criminalité organisée.
La détention d’armes de catégorie A n’est donc admise que dans des situations exceptionnelles, strictement encadrées et dûment justifiées.
Sécurité privée : des dérogations possibles, mais très encadrées
L’article 6 de la directive européenne prévoit néanmoins la possibilité de déroger au principe d’interdiction, dans des cas particuliers, exceptionnels et dûment motivés.
Ces dérogations peuvent être accordées notamment lorsque l’usage de telles armes est justifié par :
- La protection des infrastructures critiques
- La sécurisation de lieux sensibles
- La protection de convois de grande valeur
- La navigation commerciale
- Des impératifs liés à la défense nationale
- Des objectifs éducatifs, culturels, scientifiques ou historiques
Dans ce cadre précis, les États membres peuvent autoriser la détention et l’utilisation d’armes de catégorie A à certains acteurs, y compris dans le secteur de la sécurité privée.
Des autorisations exceptionnelles pour certaines activités de sécurité privée
En France, cette faculté est interprétée de manière très restrictive. Seules certaines activités de sécurité privée, présentant un niveau de risque élevé et spécifique, peuvent justifier l’octroi d’une telle autorisation.
Les entreprises concernées sont peu nombreuses et soumises à :
- Une autorisation administrative spécifique
- Une justification précise des missions exercées
- Des obligations renforcées en matière de formation, de traçabilité et de contrôle
- Le respect strict des règles du Code de la sécurité intérieure
En pratique, la grande majorité des agents de sécurité privée n’est pas autorisée à porter ou détenir des armes de catégorie A.
À retenir
- Les armes de catégorie A sont interdites par principe
- Des dérogations exceptionnelles existent, mais uniquement dans des cas très encadrés
- Certaines activités de sécurité privée spécifiques peuvent être concernées
- Les autorisations sont rares, contrôlées et strictement réglementées