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#Covid19 : les acteurs de la sécurité privée doivent-ils rester confinés à partir du 17/03 à midi ?

Mar 17, 2020Autres formations, Covid, Habilitations électriques, Non classé, Secourisme, Sécurité – Sûreté, Sécurité incendie

Le télétravail est quasiment impossible pour la grande majorité des acteurs de la sécurité privée, car évidemment la sécurité des personnes et des biens ne peut se faire qu’en présentiel majoritairement.
De même que les opérateurs en télésurveillance, ne peuvent assurer leur mission … que dans leur PC agréé et protégé.
Vous êtes agent de sécurité en magasin ou tout autre site, SSIAP, cynophile, rondier, intervenant, filtrage, gardiennage, surveillance itinérante ou non, bref l’ensemble des acteurs de la sécurité privée :
***** OUI VOUS POUVEZ ALLEZ TRAVAILLER *****

Pourquoi aller travailler alors que le gouvernement nous demande de rester chez nous ?

– Car vous assurez une mission stratégique: la sécurité des personnes et des biens
– La sécurité privée concourt à la sécurité générale de la nation ( Loi N°93-75 du 21 Janvier 1995)

Je n’ai personne pour garder mes enfants de moins de 16 ans !

Un téléservice, « declare.ameli.fr », est mis en place par l’Assurance Maladie pour permettre aux employeurs de déclarer leurs salariés contraints de rester à domicile suite à la fermeture de l’établissement accueillant leur enfant, sans possibilité de télétravail. Cette déclaration fait office d’avis d’arrêt de travail, et sans délai de carence.
L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail.
 

Comment circuler alors que tout déplacement est interdit !

Faux, les déplacements seront autorisées pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail dès lors que le télétravail n’est pas possible.
il vous faudra être en possession d’une attestation de circulation (TÉLÉCHARGEABLE ICI), et éventuellement en possession de votre carte professionnelle de votre employeur (ou tout autre document prouvant la légitimité de votre déplacement)
 

Et mon droit de retrait alors !?

Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L. 4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993).
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.
L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
sources : 83-629.fr

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